ArticleL122-3-2 nouveau code du travail. La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-3-2. Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé. L122-3-2: Article L1242-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial: Rappel de l'article
Prolongationdes contrats : En France, l'article L1242-1 du Code du travail énonce : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». Les contrats d'intérim sont pourtant fréquemment prolongés ou renouvelés, en changeant
Lesconditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. Entrée en vigueur le 24 septembre 2017 9 textes citent l'article
Laloi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008. Article L1242-2 Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
Latable de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L. Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé. L122-3-17-1: Article L1242-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial: Rappel de l'article L122-3-17-1 de l'ancien code du
ArticleL1242.10 L1242-10 Article L1242.11 L1242-11 Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat. L1242.12 - L1242.13 Article L1242.12 L1242-12 Article L1242.12.1 L1242-12-1 Article L1242.13 L1242-13 Section 5 : Conditions d'exécution du contrat. L1242.14 - L1242.16 Article L1242.14 L1242-14 Article L1242.15 L1242-15 Article L1242.16
. En vigueur L'indemnité de fin de contrat n'est pas due 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. Le contrat de travail à durée déterminée CDD ne peut en principe être rompu avant l’arrivée du terme que dans des cas limitativement énumérés par la la suiteLa fin de CDD est très largement encadrée par le législateur et la jurisprudence, si certains cas sont déjà connus comme l’absence de prime de précarité en cas de rupture pour faute grave d’autres sont moins évidentsLire la suiteLe contrat d’usage est un contrat à durée déterminée utilisé en cas d’emploi à caractère temporaire et dont il est d’usage constant de ne pasLire la suiteEn matière de CDD, la prime de précarité de 10% de la rémunération brute totale versée durant le contrat est le la suite
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement.
Article L1242-1 - Code de la santé publique »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
Actions sur le document Article L1242-10 Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. Dernière mise à jour 4/02/2012
Article L1242-14 Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail. CITÉ DANS Cour d'appel de Rouen, 15 octobre 2020, n° 19/04797 15 octobre 2020 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2019, Inédit 18 décembre 2019 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2019, Inédit 18 décembre 2019 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 décembre 2019, Inédit 4 décembre 2019 1 / 1 [...]
article l1242 10 du code du travail